Cette rubrique fait le point sur les modalités de prise en charge et de versement des pensions d’invalidité, des pensions des orphelins et du capital décès.

Pension d’invalidité


Tout avocat affilié à la CNBF exerçant son activité à titre libéral et se trouvant dans l’impossibilité totale d’exercer sa profession, temporairement ou définitivement, peut bénéficier de prestations journalières (90 euros par jour), puis d’une pension d’invalidité. L’avocat salarié bénéficie de prestations analogues servies, non par la CNBF, mais par le régime général d’assurance maladie.

Conditions requises


Pour bénéficier d’une prestation journalière ou d’une pension d’invalidité, les conditions requises sont les suivantes :

  • être inscrit au Barreau au moment de la cessation d’activité et justifier d’au moins 12 mois d’affiliation à la CNBF ou à la CNBF et auprès d’un ou plusieurs autres régimes obligatoires d’invalidité ;
  • avoir cessé totalement son activité, toutes postulations, plaidoiries, consultations ou réception de clientèle ;
  • avoir déclaré son arrêt de travail à son Barreau ;
  • être à jour du paiement de ses cotisations, y compris des éventuelles majorations ;
  • avoir formulé une demande de prise en charge auprès de la CNBF ;
  • justifier d’un arrêt de travail, dument délivré par le médecin traitant, total et continu et supérieur à 90 jours ;
  • ne pas être déjà indemnisé par un autre régime obligatoire d’invalidité au titre de la même affection ou de son aggravation;
  • ne pas avoir fait liquider ses droits à retraite CNBF.


Les effets invalidants de la maladie ou de l’accident à l’origine de la cessation d’activité doivent survenir après l’affiliation de l’assuré à la CNBF et ne doivent pas être liée à un fait de guerre.


Modalités de prise en charge au titre des prestations journalières


Pour les 90 premiers jours de l’arrêt de travail, l’avocat doit contacter l’assureur auprès duquel le barreau a souscrit un contrat prévoyance, soit le plus souvent la Prévoyance des avocats (LPA) ou AON HEWITT (Barreaux de Paris, Nanterre et Lyon). C’est auprès de cet opérateur que la demande de prise en charge doit être effectuée, accompagnée :
 

  • d’un avis initial d’arrêt de travail ou d’un bulletin d’hospitalisation ;
  • des éventuels avis de prolongation d’arrêt de travail ;

Coordonnées de la Prévoyance des avocats (LPA)


Adresse : 12 place Dauphine 75001 Paris
Tél. : 01 84 94 00 84
email : lpa@prevoyancedesavocats.fr


Coordonnées d’AON HEWITT

Adresse : 28 allée de Bellevue | CS 70000 |16918 Angoulême Cedex 09

Tél : 01 73 10 30 55

barreaudeparis@aon.fr                                         Barreau de PARIS

barreaudeshautsdeseine@aon.com            Barreau des Hauts-de-Seine

barreaudelyon@aon.com                                   Barreau de LYON

Arrêt d’activité supérieur à 90 jours continus


Dans ce cas, les décisions de prise en charge doivent être ratifiées par le conseil d’administration de la CNBF, seul juge de la cessation effective de toute activité.
La prise en charge par la CNBF est effective à partir du 90e jour échu de la période couverte notamment par la Prévoyance des avocats, sous réserve que la demande ait été formulée à la CNBF dans les 12 mois suivant l’arrêt de travail. Dans le cas contraire, les indemnités journalières ne pourront être versées pour des périodes antérieures à 12 mois à compter de la demande.
Les indemnités journalières sont versées mensuellement à terme échu.

La Prévoyance des avocats se chargera de transmettre l’intégralité du dossier à la CNBF. La Caisse, sur avis favorable de son médecin-conseil, décide de la prise en charge pour une période donnée. Durant cette première période, le versement de l’allocation d’invalidité temporaire est subordonné à la production des avis de prolongation de l’arrêt de travail délivrés par le médecin traitant.
Selon des modalités identiques, un nouveau dossier doit être constitué pour le renouvellement de la prise en charge à l’expiration de la première période.

La CNBF peut procéder à des contrôles à tout moment.

Modalités de prise en charge au titre de l’invalidité temporaire

L’assuré doit adresser son avis d’arrêt de travail.

Si celui-ci prolonge une période antérieure de plus d’un an d’arrêts, la demande de prise en charge au service Invalidité de la CNBF doit en outre être accompagnée des pièces suivantes :
 

  • un certificat médical motivé, adressé sous pli confidentiel à l’attention du médecin-conseil de la CNBF. Ce certificat doit préciser :

* la date de l’arrêt de travail,
* la nature de l’affection pour laquelle l’assuré bénéficie de soins,
* la durée d’arrêt de travail envisagée, 
* les traitements prescrits, 
* l’avis d’arrêt de travail (volet 1) ou le bulletin de situation ainsi que les avis de prolongation justifiant de la persistance de l’incapacité.

Il en est de même en cas d’arrêt de travail suivant une reprise d’activité d’avocat qui faisait suite à une période d’invalidité temporaire de trois ans : l’avis du médecin-conseil est requis.

Modalités de prise en charge au titre de l’invalidité permanente

L’assuré doit adresser sa demande de prise en charge au service Invalidité de la CNBF. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
 

  • un certificat médical précisant l’évolution de l’état de santé et les traitements prescrits, 
  • un acte de naissance, 
  • l’attestation du Bâtonnier précisant la date d’inscription au Barreau et toute(s) période(s) d’interruption recensée au cours de l’exercice de l’activité.

Un certificat médical justifiant de la reconduction de l’inaptitude à date du 1er janvier de chaque année ou avant la fin de chacune des périodes prévues par la commission d’invalidité sera à adresser au service Invalidité.

Au-delà du 1 095e jour d’arrêt de travail, l’assuré dont l’état d’incapacité permanente est confirmé peut prétendre à une pension d’invalidité jusqu’au dernier jour du trimestre au cours duquel l’intéressé atteint l’âge à compter duquel il peut légalement faire valoir ses droits à retraite (en fonction de son année de naissance – cf. Rubrique Les Droits / Retraite : onglet “Age légal”). Cette pension est attribuée sur décision du conseil d’administration de la CNBF. Le dossier est instruit sur présentation des documents suivants :
 

  • un avis de prolongation d’arrêt de travail,
  • un certificat médical motivé,
  • l’acte de naissance de l’assuré,
  • l’attestation du bâtonnier relative à l’exercice ou aux périodes d’exercice.

Le montant de la pension d’invalidité est égal soit à la moitié du montant de la pension de retraite de base entière (au taux plein), soit à la retraite de base proportionnelle de l’avocat si celui-ci a plus de 20 ans d’ancienneté dans la profession. Elle est complétée, sous certaines conditions, par des prestations assurées par la Prévoyance des avocats.

La pension d’invalidité est payable mensuellement à terme échu.

Le maintien du versement de la pension d’invalidité est subordonné à l’envoi, au plus tard le 15 janvier de chaque année, d’un certificat annuel justifiant de l’inaptitude à l’exercice professionnel.

Suspension des prestations

La reprise d’une activité, même partielle, entraîne la suspension du versement des allocations journalières ou de la pension d’invalidité permanente. En cas de nouvelle interruption, le droit aux prestations d’invalidité est ouvert à nouveau, aux conditions suivantes : 

  • si la reprise a été inférieure à une durée d’année, l’avocat bénéficie du droit au versement de l’allocation à compter du premier jour du nouvel arrêt de travail. Cependant, la CNBF prend en considération le cumul des périodes successives de versement de l’allocation, lesquelles ne peuvent au total dépasser le délai de 3 ans ;
  • si la reprise a duré au moins un an, l’avocat bénéficie à nouveau du droit au versement de l’allocation pendant 3 années, et ce à compter du 91e jour du nouvel arrêt de travail.


Dans les deux cas, un nouveau dossier est étudié par la commission d’Invalidité de la CNBF. Dans les mêmes conditions que pour les prestations de retraite, la Caisse peut exiger le remboursement d’un trop perçu.

Code de la sécurité sociale : article R 653-20, article R 653-21
Statuts de la CNBF : articles 59, 60, 61 et 63

Invalidité, droits à la retraite

Les périodes pendant lesquelles l’avocat a perçu l’allocation pour invalidité temporaire ou la pension pour invalidité permanente sont comptabilisées comme durées d’assurance lors de la liquidation des droits.
Au jour du décès de l’assuré, le solde des allocations d’invalidité temporaire ou de la pension d’invalidité restant dues est versé à la succession.

Code de la sécurité sociale : article R 653-4-3°

Cumul des prestations

À la différence d’autres organismes, la CNBF attribue l’allocation d’invalidité temporaire et la pension d’invalidité sans conditions de ressources ni de non-cumul avec d’autres prestations – étant rappelé cependant qu’aucun droit à pension d’invalidité ne peut être liquidé si l’invalidité est déjà indemnisée ai titre d’un autre régime obligatoire d’invalidité ou si l’affection invalidante est survenue alors que l’intéressé relevait d’un autre régime obligatoire d’assurance-invalidité.

Statuts de la CNBF : article 60

Allocation aux orphelins


Si l’avocat décède alors qu’il est en activité, chaque orphelin de moins de 21 ans perçoit, jusqu’à son 21e anniversaire, une allocation annuelle.

Le service de cette allocation peut être prolongé d’année en année jusqu’à l’âge de 25 ans, dès lors que l’orphelin poursuit des études, par décision du conseil d’administration de la CNBF.

Lorsque l’orphelin est atteint d’un taux d’incapacité médicalement constatée au moins égal à 50 %, le conseil d’administration de la CNBF peut décider de prolonger le versement de l’allocation :
 

  • jusqu’à l’âge de 25 ans sans condition de ressources ;
  • au-delà, après examen de la situation et des ressources de l’orphelin.

La CNBF peut faire contrôler à tout moment le taux d’incapacité du bénéficiaire de l’allocation d’orphelin. L’allocation est supprimée si le taux d’incapacité se révèle inférieur à 50 %.

Le décès d’un avocat retraité n’ouvre pas droit à l’allocation d’orphelin.

Code de la sécurité sociale : article R 653-18 ; article R 653-19

Formalités

Pour chaque orphelin âgé de moins de 21 ans, la demande d’allocation doit être adressée à la CNBF (service social) accompagnée des pièces suivantes :
 

  • une copie de l’acte de naissance ;
  • un certificat de scolarité ;
  • un relevé d’identité bancaire ou postal. Dans le cas d’enfants mineurs, la personne qui en a la charge doit fournir une attestation certifiant qu’elle assure la garde des enfants.

Montant

Le montant de l’allocation annuelle d’orphelin est calculé sur une base annuelle. Il est égal :
 

  • au quart du montant de la retraite de base entière (au taux plein), quelle que soit la durée d’assurance cotisée de l’avocat au moment de son décès, 
  • auquel s’ajoute le quart du montant de la retraite complémentaire à laquelle l’avocat aurait pu prétendre.


L’allocation d’orphelin est payée trimestriellement à terme échu.

Code de la sécurité sociale : article R 653-18
Règlement du régime complémentaire : article 20

Fiscalité

À compter du 1er avril 2013, l’allocation d’orphelin, qu’elle soit versée à la personne ayant la charge effective de l’orphelin ou directement à l’orphelin majeur, est soumise aux mêmes prélèvements sociaux et au même régime fiscal que les retraites, y compris la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.

Capital-décès


Au décès d’un avocat en activité, la CNBF peut attribuer un capital-décès.

Conditions

Pour que ses ayants droit puissent prétendre au capital-décès, l’assuré doit remplir, au jour de son décès, les conditions suivantes :
 

  • une ancienneté d’exercice dans la profession et dans un cadre non-salarié d’au moins 3 mois ;
  • être en activité à la date du décès ou avoir été omis pour raison de santé ;
  • son décès ne doit pas être lié à des faits de guerre ;
  • ses cotisations doivent avoir été entièrement réglées, incluses les majorations de retard.

Le décès de l’avocat retraité n’ouvre pas de droit au capital-décès.

Bénéficiaires

Le capital-décès est versé au conjoint survivant. À défaut de conjoint survivant, le capital est réparti entre les enfants du défunt :
 

  • âgés de moins de 21 ans ;
  • âgés de 21 à 25 ans et qui poursuivent des études ;
  • quel que soit leur âge s’ils sont affectés d’un handicap physique ou mental.

À défaut de conjoint survivant et d’enfants, le capital-décès est versé aux père, mère, frères ou sœurs, qui étaient à la charge totale et effective du défunt.

Il n’est pas possible de désigner d’autres bénéficiaires du capital-décès. S’il n’existe aucun des bénéficiaires prévus par les textes, la CNBF peut rembourser les frais d’obsèques et de dernière maladie à celui qui les a supportés, pour leur montant réel et dans la limite du quart du capital-décès, après avis du bureau du conseil d’administration. Pour obtenir ce remboursement, il faut :
 

  • informer la CNBF du décès, 
  • adresser une demande de prise en charge (service Invalidité-Décès) accompagnée d’un extrait de l’acte de décès et des factures acquittées correspondant aux frais d’obsèques et de dernière maladie ainsi que d’un acte de notoriété ou d’hérédité.

Code de la sécurité sociale : articles R 653-14 à R 653-15 ; article R 653-16
Statuts de la CNBF : article 59; article 63

Formalités

La demande de versement du capital-décès doit être transmise au service Invalidité-Décès de la CNBF dans les 2 ans qui suivent la date du décès. Aucune demande reçue après ce délai ne pourra être prise en compte. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
 

  • une lettre informant la CNBF du décès de l’assuré ;
  • une copie de l’acte de décès de l’avocat avec certificat médical précisant la cause (maladie ou accident) , sachant que celle-ci détermine le montant du capital. Dans le cas d’un décès accidentel, la copie du rapport de police ou de gendarmerie devra être jointe ;
  • les copies intégrales des actes de naissance du défunt, du conjoint survivant (et, le cas échéant, des conjoints divorcés non remariés) comportant toutes mentions marginales ;
  • la ou les copies originales et intégrales d’actes de mariage portant toutes les mentions marginales ;
  • la ou les attestations d’exercice délivrées par les bâtonniers des barreaux auprès desquels l’avocat a exercé ; cette (ces) attestation(s) préciseront la date de l’inscription à chacun des barreaux et, pour le dernier barreau, du maintien de celle-ci au dernier barreau d’inscription au jour du décès.
  • le relevé d’identité bancaire ou postal des ayants droit.
  • les coordonnées du notaire en charge de la succession.

Les pièces d’état civil à fournir pour l’obtention du capital-décès doivent dater de moins de trois mois.

Montant du capital-décès

Le montant du capital-décès est fixé par l’assemblée générale des délégués de la CNBF. Ils sont fonction de la cause du décès. A partir du 1er janvier 2023 le capital décès est d’un montant de 50.000 euros quelle que soit la cause du décès.

Code de la sécurité sociale : articles R 653-14

Fiscalité

Le capital-décès n’est pas imposable. Il est réglé hors succession et ne supporte aucun prélèvement obligatoire. 

Régime fiscal


Chaque année, au mois de février, la CNBF communique aux bénéficiaires le montant des prestations à reporter sur la déclaration personnelle de revenus de l’année écoulée.

Les prestations sont soumises aux mêmes prélèvements que les retraites à l’exception de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, à savoir :
 

  • la contribution sociale généralisée (CSG),
  • la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Le capital-décès n’est pas imposable. Il est réglé hors droits de succession et ne supporte aucun prélèvement obligatoire.

Les allocations d’orphelins sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux et au même régime fiscal que les retraites, qu’elles soient versées à la personne qui a la charge effective de l’orphelin ou directement à l’orphelin majeur.

La CNBF peut exiger le remboursement d’un trop-perçu dans les mêmes conditions que pour les prestations de retraite.

Les prestations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, pour le paiement des frais d’hospitalisation au profit des organismes de Sécurité sociale et des établissements hospitaliers, elles le sont dans la limite de 90 %.

Code de la sécurité sociale : article L 655-1