La mission de gestion des droits de plaidoirie et de la contribution équivalente est assurée par le service de la CNBF en charge des relations avec les cotisants, au sein du Pôle recouvrement.
Cette rubrique détaille le champ d’application du droit de plaidoirie et de la contribution équivalente ainsi que leurs modalités de recouvrement.
Principes
Le régime de retraite de base des avocats est en partie financé par les droits de plaidoirie et la contribution équivalente au droit de plaidoirie.
Le paiement de ces droits, versés par les avocats ou les sociétés d’avocats après avoir été recouvrés auprès du client, contribue au financement de la retraite de base à hauteur d’un tiers des charges de ce régime. Le financement des deux autres tiers est assuré par les autres cotisations personnelles : forfaitaires et proportionnelles.
Les droits de plaidoirie et la contribution équivalente sont exclusivement destinés à financer le régime de retraite de base : ils ne permettent donc pas d’acquérir des points au régime de retraite complémentaire.
Champ d’application du droit de plaidoirie
Le droit de plaidoirie est dû pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement, y compris les audiences de référé, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que les juridictions de l’ordre administratif, le Conseil d’État et la Cour de cassation.
Toutefois, aucun droit n’est dû pour les affaires soumises :
- au conseil des prud’hommes (y compris en départage), à l’exception des affaires devant les chambres sociales en appel de conseil des prud’hommes ;
- au tribunal de police pour les quatre premières classes de contravention ;
- aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale et de contentieux électoral.
Le droit de plaidoirie reste à la charge de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle et ne pourra être comptabilisé qu’après la délivrance de l’attestation de fin de mission.
Fixé par décret, le montant du droit de plaidoirie est actuellement de 13 € et ne peut donner lieu à aucune remise.
L’avocat qui ne verse pas les sommes dues au titre des droits de plaidoirie risque l’omission au Tableau de l’ordre.
Textes de références champ d’application du droit de plaidoirie :
Décret du 27 novembre 1991 : article 105-2°
Décret 2014-1704 du 30 décembre 2014
Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences concernées
Arrêté du 23 novembre 2011 et arrêtés modificatifs des 5 décembre 2011 et 29 mars 2015
Versement des droits
Collecte des droits de plaidoirie
Chaque avocat, ou – pour ceux exerçant au sein d’une structure en qualité d’associé ou d’avocat salarié – la société d’avocats, doit verser les droits recouvrés auprès de ses clients au cours d’un trimestre civil, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre concerné.
Ce versement est dématérialisé et s’effectue via l’espace Personnel sécurisé CNBF, rubrique Services Cotisant / Droit de plaidoirie.
En payant les droits de plaidoirie à bonne date, chacun s’assure de payer moins de contribution équivalente deux ans plus tard.
Contribution équivalente
Exigibilité de la contribution équivalente
Si l’avocat indépendant ou la société d’avocats disposent d’un nombre suffisant de droits de plaidoirie acquittés au cours de l’avant-dernière année, au regard de leur revenu professionnel, ils ne seront pas redevables de contribution équivalente.
Si l’avocat indépendant ou la société d’avocats ne disposent pas d’un nombre suffisant de droits de plaidoirie acquittés au cours de l’avant-dernière année au regard de leur revenu professionnel, ils seront redevables à la CNBF d’une contribution équivalente correspondant au nombre de droits de plaidoirie restant dus par rapport au nombre théorique de droits déterminé au vu de leur revenu professionnel multiplié par la valeur unitaire du droit.
Calcul de la contribution équivalente
Chaque année, la CNBF divise le montant total des revenus de la profession, y compris les rémunérations nettes versées aux avocats salariés, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaire pour couvrir le tiers des charges prévisibles du régime de retraite de base, ce qui permet de déterminer la part de revenus correspondant à un droit de plaidoirie. C’est ce ratio qui sert de référence pour le calcul de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
La CNBF divise, par ce ratio, le revenu professionnel déclaré pour l’avant-dernière année civile, augmenté des rémunérations nettes versées par l’avocat ou la société d’avocats aux avocats salariés, et détermine ainsi un nombre théorique de droits de plaidoirie au vu du revenu. Ce nombre sera comparé aux droits de plaidoirie effectivement acquittés (recouvrés sur le client et reversés à la CNBF) au titre de la même année de revenu. Le résultat, multiplié par la valeur d’un droit de plaidoirie, est le montant de la contribution équivalente.
Paiement de la contribution équivalente
Pour les avocats employeur d’au moins un avocat salarié et les sociétés d’avocats, la contribution équivalente fait l’objet d’un appel spécifique de la CNBF.
Cet appel est envoyé aux avocats indépendants et sociétés d’avocats en même temps que l’appel des cotisations personnelles.
La CNBF procède au recouvrement de la contribution équivalente selon des modalités identiques à celles appliquées pour les autres cotisations.
Le montant de la contribution équivalente ne peut faire l’objet ni de réduction ni de remise.
Le non paiement de la contribution conduit à l’exigibilité de majorations de retard, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, au même taux que les cotisations.
En l’absence de revenus déclarés, ceux-ci donnent lieu à taxation et à l’exigibilité de la contribution au plafond du régime de base, pour l’avocat ou pour tous les associés de la structure défaillante.
Textes de références contribution équivalente :
Code de la sécurité sociale : article L 652-6 ; articles R 652-26 et suivants
Traitement fiscal et comptable
Le droit de plaidoirie est un débours ; il n’est pas soumis à la TVA.
Texte de référence sur le traitement fiscal et comptable du droit de plaidoirie :
Direction générale des impôts : Instruction n°3 A-7-91 du 28 mars 1991, page 31 N° 21.