Cette rubrique rappelle les grands principes encadrant la liquidation des droits à retraite du conjoint collaborateur de l’avocat.
Retraite de base
Selon l’option choisie (quart ou moitié de la cotisation entière), le conjoint-collaborateur se verra attribuer le quart ou la moitié du montant des droits à la retraite de base des avocats, au prorata de la durée d’assurance et selon les mêmes modalités de calcul.
Les règles en vigueur concernant la liquidation des droits pour l’avocat lui seront appliquées : conditions d’âge (minimum 60 à 62 ans), durée d’assurance (référence au montant attribué en deçà et au-delà des 60 trimestres de cotisation à la CNBF), coefficient de minoration ou de majoration en fonction de la durée d’assurance tous régimes confondus et de l’âge ; seule la base de calcul varie selon que l’option a été de 25 % ou de 50 % pour chaque période d’assurance.
Le conjoint-collaborateur ayant cotisé à titre volontaire sous le régime volontaire antérieur à 2008 verra ses durées d’assurance au 30 juin 2007 validées à hauteur d’un taux d’option de 50 %.
Retraite complémentaire
Les droits acquis par le conjoint-collaborateur le sont dans les mêmes conditions que ceux acquis par l’avocat avec application du taux (25 ou 50 %) retenu d’un commun accord.
Rachats de droits: conjoints collaborateurs
La loi du 3 août 2005 prévoit des possibilités de rachat de durée d’assurance tenant compte du principe de neutralité actuarielle.
Le décret 2012-1034 du 7 septembre 2012 fait entrer en application les dispositions suivantes :
- le demandeur, qui peut avoir ou non la qualité de conjoint-collaborateur à la date de présentation de sa demande, doit être âgé d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans ;
- il ne doit pas avoir liquidé sa pension de retraite du régime d’assurance vieillesse des avocats ;
- la loi limitant le rachat à 6 années, il ne doit pas avoir déjà obtenu la prise en compte au titre de demandes antérieures de 24 trimestres d’assurance ;
- la demande de rachat doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
La demande de rachat est à adresser à la CNBF.
Le rachat peut être effectué dans le but :
- soit d’atténuer l’effet du taux minoré de liquidation (mentionné à l’article R. 723-38 CSS) avec prise en compte de ces périodes « rachetées » dans le nombre de trimestres d’assurance validés (durée d’assurance prévue au 1° de l’article R. 723-37). Le rachat effectué suivant cette modalité est dit « taux et proratisation » ;
- soit d’atténuer l’effet du taux minoré de liquidation (mentionné à l’article R. 723-38 CSS), mais sans prise en compte desdites périodes dans le nombre de trimestres d’assurance validés (durée d’assurance prévue au 1° de l’article R. 723-37 CSS). Le rachat effectué suivant cette modalité est dit « taux seul ».
La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres et ne peut avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres d’assurance au titre d’une même année civile.
Code de la sécurité sociale : article L 723-5; article D723-67-2
Coût du rachat
Le coût de rachat ne sera pas le même selon l’un ou l’autre cas.
Les modalités du calcul du montant du versement correspondant au rachat d’un trimestre sont précisées par décret : ce sont celles définies aux articles D 723-6 et D 723-7 du Code de la sécurité sociale.
Le montant du versement correspondant au rachat d’un trimestre est déterminé en tenant compte :
- de l’âge du conjoint-collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande ;
- de l’option qu’il a choisie : rachat dit « taux et proratisation » ou rachat dit « taux seul » ;
- d’un taux d’actualisation décroissant, appliqué en fonction de l’âge de l’intéressé à la date à laquelle il présente sa demande.
Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues par la valeur du trimestre, elle-même déterminée selon les modalités prévues dans le présent article.
La demande de rachat doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020. Sont concernées les personnes :
- ayant ou non la qualité de conjoint-collaborateur à la date de présentation de la demande ;
- âgées d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date à laquelle est effectuée la demande de versement ;
- qui n’ont pas déjà obtenu, au titre de demandes antérieures, la prise en compte de 24 trimestres par l’assurance vieillesse des avocats au titre de périodes rachetées (la loi limitant le rachat à 6 années) ;
- dont la pension de retraite relevant du régime d’assurance vieillesse des avocats n’a pas été liquidée à cette date.
Sous certaines conditions, chaque assuré peut ainsi, en contrepartie du versement d’un certain montant de cotisations, et ce dans la limite de 24 trimestres (soit 6 ans), acquérir toute période de 90 jours successifs au cours de laquelle le conjoint-collaborateur a participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise.
Lorsque la période de 90 jours se partage sur 2 années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces années dans la limite réglementaire prévue par le code de la sécurité sociale.
Modalités et formalités du rachat
Lorsque la demande porte sur plus d’un trimestre, l’intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles dont les modalités sont prévues par décret.
Sauf si l’intéressé a été autorisé par la Caisse à bénéficier de l’échelonnement, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte est versé en une seule fois.
Pour exercer ce rachat, l’intéressé doit présenter une demande comportant, sous peine d’irrecevabilité :
- la mention du choix de l’option consistant dans la prise en compte ou non des périodes rachetées dans le nombre de trimestres d’assurance validés ;
- la mention éventuelle de l’option pour l’échelonnement choisi ;
- les mentions et pièces justificatives permettant de l’identifier ;
- les mentions et pièces justificatives permettant :
* de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée,
* de démontrer sa participation directe et effective à l’activité de l’entreprise.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande, la Caisse indiquera à l’assuré s’il est admis ou non à effectuer un versement.
À défaut de réponse au terme de ce délai, lorsqu’elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
En cas d’admission, la CNBF indique à l’assuré :
- le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles dont relèvent les périodes pour lesquelles il demande la prise en compte (nombre de trimestres dont il justifie) ;
- le nombre de trimestres susceptibles de faire l’objet d’un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 723-67 et R. 723-67-5 CSS (nombre de trimestres susceptibles de faire l’objet d’un versement au titre de ces périodes), c’est-à-dire :
* le rachat est limité à 24 trimestres ;
* la prise en compte du versement effectué ne peut avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres d’assurance pris en compte par le régime d’assurance vieillesse des avocats au titre d’une même année civile.
* le montant du versement correspondant à un trimestre (évalué en fonction de l’option de rachat choisie par l’intéressé) ;
* le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu ;
* le montant à régler en une seule fois avant l’échéance fixée sous peine de mettre fin au rachat accordé
ou
* le cas échéant, en cas d’échelonnement accordé :
> le montant résultant de l’option pour l’échelonnement (majoration du montant des versements),
> la date de paiement de chaque échéance,
> l’obligation de retourner l’autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d’épargne avant l’échéance fixée, sous peine de mettre fin au rachat accordé ;
> l’indication qu’en cas de non-paiement de l’intégralité de deux échéances mensuelles, successives ou non, il est mis fin au rachat accordé.
Code de la sécurité sociale : articles D 653-2 et suivants
La majoration du montant des versements résultant de l’option pour l’échelonnement prévue à l’article D 653-2 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette notification est accompagnée de l’indication du montant de chaque échéance majorée pour l’année considérée.
Les modalités d’échelonnement du versement en échéances mensuelles sont celles prévues aux articles D 351-11 et D.351-12 du code de la sécurité sociale.
Interruption du rachat
Il est mis fin au versement :
- en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement unique (si l’intéressé ne bénéficie pas de l’échelonnement) à la date fixée dans par la décision d’admission ;
- en cas d’échelonnement, à défaut de réception à la date fixée par la décision d’admission, de l’autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d’épargne, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n’a pas été intégralement effectué ;
- lorsque l’assuré demande la liquidation de sa pension ;
- en cas de décès de l’assuré.
L’intéressé est informé par la CNBF de l’interruption du versement.
En cas d’interruption de versement, le nombre de trimestres correspondant aux sommes versées à la date de l’interruption, par ailleurs pris en considération pour le calcul de la pension, est pris en compte. La fraction du montant versé excédant ce nombre de trimestres est remboursée à l’assuré (ou, en cas de décès, versé à l’actif successoral).
Les modalités d’interruption du versement sont celles définies à l’article D. 351-14 du Code de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale : art. D 653-2 et suivants
Conséquences fiscales
Le rachat est intégralement déductible des revenus professionnels, au même titre que les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse.
Code général des impôts : art. 154 bis
Réversion des droits
En cas de décès de son conjoint, la pension de retraite du conjoint-collaborateur peut se cumuler avec la pension de réversion.
En l’état actuel des textes, seuls les droits acquis au titre de la retraite complémentaire du conjoint-collaborateur donnent droit au versement d’une pension de réversion.