Cette rubrique fait le point sur tout ce que l’avocat doit savoir pour bien préparer sa retraite.

Âge légal


Dès qu’il a atteint l’âge légal de départ en retraite, l’avocat peut demander la liquidation de ses droits à la retraite.

Les droits seront affectés d’un taux de liquidation variable en fonction de son âge et/ou de la durée d’assurance validée par tous les régimes d’assurance vieillesse auxquels il aura été affilié.

L’âge légal minimum pour demander à bénéficier de sa retraite est fixé selon le tableau suivant :

Vous êtes né Vous pouvez partir à la retraite à
Avant le 01/07/1951 60 ans
Du 01/07/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois
En 1952 60 ans et 9 mois
En 1953 61 ans et 2 mois
En 1954 61 ans et 7 mois
À partir de 1955 62 ans
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 196162 ans et 3 mois
196262 ans et 6 mois
196362 ans et 9 mois
196463 ans
196563 ans et 3 mois
196663 ans et 6 mois
196763 ans et 9 mois
A partir de 196864 ans


L’âge légal peut-être abaissé dans le cadre de dispositifs de retraite anticipée en faveur:
 

  • des assurés handicapés, atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ou d’un handicap de niveau comparable, ou encore, reconnus comme « travailleur handicapé ».
  • des assurés justifiant d’une longue carrière, soit d’une durée totale d’assurance minimale cotisée, tous régimes de base confondus, et d’une durée d’assurance minimale en début de carrière,
  • ou en raison de « la pénibilité » du travail.

Loi 2023-270 du 14 avril 2023

Durée d’assurance


La durée d’assurance résulte de la totalisation des trimestres validés dans chacun des régimes de base d’assurance vieillesse auxquels un avocat a été affilié au cours de sa carrière professionnelle.

En cas d’activités multiples ayant donné lieu, pour une seule année, à des validations de droits excédant quatre trimestres, il n’est retenu que 4 trimestres par année civile pour le calcul de la durée d’assurance « tous régimes ».

La durée d’assurance intègre :
 

  • la durée de l’activité professionnelle convertie en trimestres, cotisés ou assimilés dans des conditions précises ;
  • les périodes d’interruption de l’activité validées au titre de la solidarité, indemnisées ou non, et des majorations de durée d’assurance (périodes militaires, enfants,…).

Taux de liquidation


Le taux de liquidation des droits dépend de l’âge auquel est demandé le départ en retraite et de la durée d’assurance tous régimes.

Le taux plein correspond à une attribution des droits à 100 %, proportionnellement à la durée validée dans le régime. Ce taux de liquidation peut être soit minoré, si l’assuré n’a pas atteint la durée d’assurance légale, soit majoré s’il a poursuivi son activité au-delà de cette durée.

Conditions générales pour bénéficier d’une retraite à taux plein

Pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, c’est à dire sans décote, l’assuré doit réunir les conditions suivantes :
 

  • avoir atteint l’âge minimum légal de départ en retraite et justifier d’un nombre minimal de trimestres (ou durée minimale d’assurance) validés auprès d’un (ou plusieurs) régime(s) d’assurance vieillesse de base, et ce à raison d’un maximum de quatre trimestres par année civile; 
  • ou, avoir atteint l’âge légal d’attribution du taux plein, quelle que soit la durée d’assurance.

Le tableau ci-après détaille les conditions légales d’âge et de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein : celles-ci sont fonction de l’année et du mois de naissance de l’assuré.

Les conditions légales d’une pension de retraite à taux plein

Année de naissance

Âge légal de départ à la retraite Durée d’assurance pour le taux plein (nombre de trimestres) Âge légal d’attribution du taux plein
Avant 194960 ans16065 ans
1949 60 ans 161 65 ans
195060 ans16265 ans
1951 – 1er semestre60 ans16365 ans
1951 – 2e semestre60 ans et 4 mois16365 ans et 4 mois
195260 ans et 9 mois16465 ans et 9 mois
195361 ans et 2 mois16566 ans et 2 mois
195461 ans et 7 mois16566 ans et 7 mois
1955 à 195762 ans16667 ans
1958 à 196062 ans16767 ans
1961 (1/1-31/8)62 ans16867 ans
1961 (1/9-31/12)62 ans et 3 mois16967 ans
196262 ans et 6 mois16967 ans
196362 ans et 9 mois17067 ans
196463 ans17167 ans
196563 ans et 3 mois17267 ans
196663 ans et 6 mois17267 ans
196763 ans et 9 mois17267 ans
à partir de 196864 ans17267 ans


Textes de référence

Loi 2023-270 du 14 avril 2023

Pension de retraite à taux plein : cas particuliers


Taux plein à l’âge de 65 ans

Dans certains cas, il est possible d’obtenir une retraite à taux plein à l’âge de 65 ans, quel que soit le nombre de trimestres et quelle que soit l’année de naissance. Sont concernées :
 

  • les personnes, nées entre le 01/07/1951 et le 31/12/1955, qui ont eu ou élevé au moins 3 enfants, réduit ou cessé leur activité pour élever l’un de ces enfants et ont validé un nombre minimum de trimestres avant cette interruption ;
  • les assurés qui ont interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial ;
  • les assurés qui ont validé au moins 1 trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé ;
  • les assurés qui ont apporté une aide effective, en tant que salarié ou aidant familial et ce pendant au moins 30 mois, à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ;
  • les assurés handicapés.


Code de la sécurité sociale : article L 653-2 ; article L 653-4 ; article R 651-1 ; article D 653-1 ; article D 653-6
Code de la sécurité sociale (textes relatifs à la profession d’avocat) : articles R 651-1 et s.

Décote


Dès lors qu’il a atteint l’âge minimum légal de départ, l’assuré peut faire valoir ses droits à la retraite, même s’il ne peut justifier du nombre de trimestres requis pour bénéficier du taux plein.

En ce cas, le montant de ses droits sera minoré à titre définitif. La minoration appliquée est calculée sur la base du nombre de trimestres manquants, dans la limite de 20 trimestres.

Le nombre de trimestres manquants s’apprécie en faveur de l’assuré :
 

  • soit sur la base du nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée d’assurance légale d’obtention d’une retraite à taux plein ;
  • soit sur la base du nombre de trimestres manquants pour atteindre l’âge légal d’obtention d’une retraite à taux plein.

Le coefficient de minoration est fixé à 1,25 % par trimestre manquant. Il est appliqué sur le montant de la retraite de base et sur le montant de la retraite complémentaire.

Code de la sécurité sociale : article L 653-2 ; article R 653-2

Surcote


Dès lors que le nombre de trimestres validés est supérieur à celui exigé pour la durée d’assurance minimale légale ouvrant à obtention du taux plein, la pension de retraite de base peut être majorée.

Cette majoration n’est applicable qu’à partir du moment où l’assuré a atteint l’âge légal de départ à la retraite. Le coefficient de majoration est fixé à :
 

  • 0,75 % par trimestre supplémentaire cotisé du 1er janvier 2004 au 30 juin 2010,
  • 1,25 % par trimestre supplémentaire cotisé depuis le 1er juillet 2010.


La majoration n’a aucune incidence sur le montant de la retraite complémentaire.

Code de la sécurité sociale : article L 653-2 ; article R 653-3

Majoration de 10% pour les parents de 3 enfants et plus

La pension de retraite de base est majorée de 10%, pour les parents de 3 enfants et plus dont la pension est liquidée à effet du 1er octobre 2023 et par la suite. Il faut justifier être mère ou père de l’enfant, ou justifier de l’adoption, ou avoir élevé l’enfant au moins 9 ans avant son 16e anniversaire.

Si les deux parents sont avocats, chacun peut prétendre à cette majoration.

La retraite complémentaire est également concernée, pour les pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2024.

Consulter notre fiche dédiée à ce sujet (rubrique Documentation / Fiches pratiques)

Textes de référence

Code de la sécurité sociale, articles L.653-3, L.351-12, R. 351-30

Calcul de la pension de retraite de base


La durée d’assurance dans tous les régimes de base d’affiliation est prise en compte pour déterminer le droit à une retraite à taux plein, minoré, majoré. La durée d’assurance dans le régime de base des avocats est prise en compte pour déterminer le droit à une retraite entière ou proportionnelle.

Les droits du régime de base sont exprimés en trimestres d’assurance validés et le montant de la pension est proportionnel au nombre de ces trimestres :
 

  • dans le cas où l’avocat a validé un nombre de trimestres au moins égal au nombre de trimestres requis pour l’obtention du taux plein, il a droit à percevoir une retraite entière, dont le montant est fixé par l’assemblée générale de la CNBF ;
  • en deçà, le calcul s’effectue prorata temporis, sans référence minimum (l’ancienne règle dite “des quinze ans” a été abrogée” pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2017)

Code de la sécurité sociale : article R 653-1
Code de la sécurité sociale : article R 653-2

Prise en compte du service national

Le Service national est pris en compte dans la durée d’assurance du régime de base des avocats aux conditions suivantes :
 

  • le régime des avocats a été le premier régime d’affiliation de l’assuré suivant la fin de son Service national ;
  • l’assuré n’a pas été affilié à un régime spécial d’assurance retraite au cours de sa carrière. Dans ce cas, le régime spécial, même s’il n‘est pas le premier régime d’affiliation de l’assuré, est prioritairement compétent pour la validation de la période du Service national.


D’autres périodes de service militaire peuvent être prises en compte dans les conditions prévues par les textes applicables au régime général d’assurance vieillesse des salariés.

Code de la sécurité sociale : article L 161-19 ; article R 653-4

Points gratuits du régime de retraite complémentaire


Le régime complémentaire de retraite des avocats a été institué par la loi 79-7 du 2 janvier 1979. À cette date, les avocats retraités ou en activité ont bénéficié d’une attribution de points gratuits, en fonction de leur ancienneté professionnelle et de la moyenne de leurs revenus des trois années précédant la création du régime.

Le nombre de points gratuits de retraite complémentaire attribué a été calculé :
 

  • sur la base de 120 points par année d’ancienneté dans la limite de 25 années, soit au maximum 3000 points gratuits ;
  • en fonction de la moyenne, prise en compte à hauteur de 80 %, des revenus professionnels des années 1976, 1977 et 1978 plafonnés à 200.000 francs à laquelle sont appliquées les règles de calcul d’acquisition des points en deuxième tranche pour l’année 1979. Le nombre maximum de ces points gratuits était de 720 points par année dans la limite de 15 années d’ancienneté, soit 10 800 points.

Lors de la mise en œuvre, au titre du régime complémentaire, des classes de cotisations supplémentaires, les avocats ayant opté pour l’une des 3 classes proposées ont bénéficié d’une attribution de points gratuits.

Règlement du régime complémentaire : arrêté du 20 juin 2014 – Annexes – (JO 7 juillet).