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Extraits du code de la sécurité sociale




AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES IMPORTANTES
Article 42 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
Les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d'office à la Caisse Nationale des Barreaux Français prévue à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l'alinéa précédent.

 

 


 AVOCATS ANCIENS AVOUES ET AGREES

Décret N° 72-840 du 13 septembre 1972
(J.O. DU 15 SEPTEMBRE 1972)
RELATIF À LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS DES OBLIGATIONS DE LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS À L'ÉGARD DES MEMBRES ET ANCIENS MEMBRES DES PROFESSIONS D'AVOUÉS PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET D'AGRÉÉS PRÈS LES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 
  
 Article 1er
Les membres et anciens membres des professions d'avoués près les tribunaux de grande instance et d'agréés près les tribunaux de commerce sont affiliés d'office à la Caisse Nationale des Barreaux Français à compter du 16 septembre 1972.

   Article 2
Les obligations de la Caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels à l'égard de chacun des membres et anciens membres des professions d'avoué près les tribunaux de grande Instance et d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants- droit, en ce qui concerne l'allocation vieillesse prévue à l'article L. 652 du Code de la Sécurité Sociale et le régime complémentaire de retraite visé à l'article L. 658 du même texte sont déterminées et calculées à la date du 16 septembre 1972 suivant les règles applicables à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels à cette date sans toutefois qu'il soit fait application des coefficients de minoration prévus par l'article 15 du statut de la Caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels à l'égard des avoués près les tribunaux de Grande Instance et des Agréés près les tribunaux de commerce qui, en application des dispositions de l'article 1er de la loi sus-visée du 31 décembre 1971, deviennent membres de la profession d'avocat réglementée par ce texte ou renoncent à exercer ladite profession.
Lorsque la date de liquidation des droits est postérieure au 16
septembre 1972, il est attribué une fraction de l'allocation de
vieillesse proportionnelle au rapport existant entre la période d'exercice de la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance et de la profession d'agréé près les tribunaux de commerce et le total des périodes d'exercice de ces professions et de la profession d'avocat, à la condition que ce total atteigne au moins 15 années.


 Article 3
Les obligations déterminées conformément aux dispositions de l'article précédent sont prises en charge par la Caisse Nationale des Barreaux Français à la date du 16 septembre 1972.


 Article 4
Le montant des droits acquis ou en cours d'acquisition, déterminé conformément aux dispositions de l'article 2, variera dans la même proportion que le montant de la retraite servie par la Caisse Nationale des Barreaux Français.


 Article 5
Les avoués près les tribunaux de grande instance et les agréés près les tribunaux de commerce qui deviendront avocats en application des dispositions de l'article 1er de la loi sus-visée du 31 décembre 1971, ainsi que leurs ayants-droit, seront soumis à compter du 16 septembre 1972 à l'ensemble des règles applicables à la Caisse Nationale des Barreaux Français, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7.

 

 Article 6
Outre la durée d'exercice de la profession d'avocat, la totalité du temps d'exercice de la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance et de la profession d'agréé près les tribunaux de commerce sera prise en compte dans le calcul du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite par les textes législatifs et réglementaires applicables à la Caisse Nationale des Barreaux Français à la date de la demande de liquidation de la retraite.

 


 
                  AVOCATS ANCIENS CLERCS OU ANCIENS SECRETAIRES

 Décret N° 72-841
du 13 septembre 1972
(J.O. du 15 septembre 1972)

Relatif aux conditions d'application de certaines dispositions du chapitre VI du titre 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

NB : Nous n'avons retenu de ce texte que l'article 6 (ci-après) qui concerne les anciens clercs d'avoués, clercs et secrétaires d'agréés et secrétaires d'avocats qui sont entrés dans la profession d'avocat à compter du 16 septembre 1972.

  Article 6
Le temps pendant lequel les clercs d'avoués près les tribunaux de grande instance, les clercs et secrétaires d'agréés et les secrétaires d'avocats qui accèderont à la nouvelle profession d'avocat auront exercé effectivement ces fonctions sera pris en compte dans le calcul de la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite entière ou proportionnelle par les textes régissant, à la date d'ouverture du droit à la retraite, de la Caisse Nationale des Barreaux Français.
N'entrent en compte dans le calcul du montant de la retraite entière ou proportionnelle due par la Caisse Nationale des Barreaux Français aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent que les années d'exercice effectif de la profession d'avocat. 
 

 AVOCATS ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET ANCIENS               
   COMBATTANTS


 Décret N° 76-1061 du 22 novembre 1976
(J.O. DU 25 NOVEMBRE 1976)
FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI N°
73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 DES AVOCATS AYANT LA QUALITE D’ANCIEN PRISONNIER DE GUERRE ET D’ANCIEN COMBATTANT


 Article 1
Pour l'application des articles 29-1 et 42 du décret du 2 avril
1955, les pensions et allocations prévues par ledit décret sont accordées aux avocats qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :
- soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
- soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit mois à vingt-neuf mois ;
- soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
- soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
- soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie. Pour bénéficier de ces dispositions les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des Anciens Combattants ou l'Office National des Anciens Combattants.

  Article 2
Pour l'application de l'article 3 de la loi susvisée du 21 novembre
1973, sont assimilés aux périodes de mobilisation ou de captivité visées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre
1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi sus-visée du 21 novembre 1973, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des allocations de vieillesse,
sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de la Caisse Nationale des Barreaux Français.
Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre et qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des Anciens Combattants.

 DROITS DE PLAIDOIRIE

  Décret N° 95-161 du 15 février 1995
RELATIF AUX DROITS DE PLAIDOIRIE ET
A LA CONTRIBUTION EQUIVALENTE

        Chapitre 1
        LE DROIT DE PLAIDOIRIE



  Article 1
Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat. Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.


 Article 2
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû. Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.
Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.


  Article 3
L'intervention, dans les conditions mentionnées à l'article 2 ci- dessus, d'un avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, telle qu'elle résulte de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, donne lieu au versement forfaitaire par l'Etat d'un droit de plaidoirie pour les missions achevées correspondant aux procédures dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux.


Article 4
Le montant du droit de plaidoirie est fixé par décret.

Article 5
Le greffier d’audience, ou le secrétaire de la formation, transmet sans délai au bâtonnier de l'ordre établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la juridiction copie du rôle d'audience, ou du document en tenant lieu, lequel précise les noms et prénoms des avocats ayant plaidé ou représenté les parties et, le cas échéant, le nom des sociétés d'avocats au nom desquelles ils sont intervenus. Ce document comporte également l'indication du barreau ou du tribunal de rattachement prévues au deuxième alinéa, à la liquidation des drois dus. principal de ces avocats ou sociétés d'avocats. Cette transmission peut s'opérer par des moyens informatiques ou électroniques.
S'il y a lieu, la mention “ aide juridictionnelle ” ou “ commission d'office ”, avec la date de la décision d'admission ou de la commission, est apposée sur ce document.
Lorsque l'avocat se substitue à l'un de ses confrères à titre occasionnel ou intervient en qualité de salarié ou de collaborateur, il est fait mention, sur les indications fournies par lui, du nom du barreau de rattachement de l'avocat ou de la société d'avocats auquel il se substitue ou pour lequel il intervient.

Article 6
Au vu des informations transmises par les services du greffe et de celles communiquées, conformément au troisième alinéa du présent article, par les bâtonniers des autres barreaux, le bâtonnier adresse, au plus tard le 15 de chaque mois, à chaque avocat ou société d'avocats inscrit au barreau, un état faisant apparaître les droits dus au titre de son activité plaidante. Le bâtonnier de l'ordre transmet l'ensemble de ces états à la Caisse Nationale des Barreaux Français dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil pour les barreaux comportant un nombre d'avocats inférieur à cent et chaque mois pour les autres barreaux.
Il communique aux bâtonniers territorialement compétents les états nominatifs des droits dus, ou des affaires plaidées au titre de l'aide juridictionnelle, par chacun des avocats appartenant à leurs barreaux ayant plaidé devant les juridictions de son ressort au cours du mois précédent.

Article 7
L'avocat verse à son ordre les droits de plaidoirie correspondant à l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans le mois suivant sa réception. A la fin de chaque mois, les droits collectés par l'ordre sont reversés à la Caisse Nationale des Barreaux Français avec les indications nécessaires à leur imputation.

Article 8
A défaut d'avoir reçu l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 pendant trois mois consécutifs, l'avocat ou la société d'avocats établit une déclaration de son activité plaidante qu'il adresse à la Caisse Nationale des Barreaux Français, accompagnée du versement des droits correspondants.

Article 9
Au vu des attestations de mission mentionnées à l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, les caisses de règlements pécuniaires des avocats établissent, à l'issue de chaque trimestre civil, un état récapitulatif des missions achevées donnant lieu au versement par l'Etat des droits de plaidoirie dus au titre de l'aide juridictionnelle.
Après avoir été visé par le bâtonnier, cet état est transmis au ministère de la justice. Il est procédé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à la liquidation des droits dus à la Caisse Nationale des Barreaux Français.
Pour les missions effectuées par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du conseil de l'ordre établit, à l'issue de chaque semestre civil, un état récapitulatif des missions mentionnées au premier alinéa. Cet état, préalablement certifié par le greffier en chef de la Cour de cassation ou le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, est adressé au ministère de la justice. Il est procédé, dans les condi- tions prévues au deuxième alinéa, à la liquidation des droits dus. 


                                   Chapitre 2
                                   LA CONTRIBUTION EQUIVALENTE
                                   AU DROIT DE PLAIDOIRIE
 

                    
Article 10
La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.
I) Avant le 1er janvier de l'année civile considérée à laquelle se rapporte la contribution, la Caisse Nationale des Barreaux Français constate le montant moyen de revenu professionnel correspondant à l'activité qui donne lieu à la perception d'un droit de plaidoirie. A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nettes déclarés par l'ensemble des avocats affiliés à la caisse au titre de l'avant- dernière année par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges du régime d'assu- rance vieillesse de base de l'année considérée.
II) Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat ou société d'avocats est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunéra- tions nettes déclarés par eux au titre de l'avant-dernière année par la valeur moyenne en revenu d'un droit de plaidoirie telle que constatée dans les conditions prévues au I ci-dessus. La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui ont été versés par l'avocat ou la société d'avocats au titre de l'activité plaidante de l'avant-dernière année.


Article 11
I) La contribution équivalente due par l'avocat est assise sur ses revenus professionnels nets imposables ou sur le forfait fixé par l'administration fiscale, augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse Nationale des Barreaux Français qu'il emploie, dans la limite, pour chacun d'eux, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale.
II) La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nettes versés aux associés affiliés à la caisse et aux avocats salariés affiliés à la caisse qu'elle emploie, dans la limite du plafond mentionné au I ci-dessus.
III) Les revenus professionnels et les rémunérations nettes retenus dans l'assiette définies aux I et II ci-dessus sont ceux déclarés l'année précédente par les avocats pour le calcul de leur cotisation de retraite complémentaire ou ceux déclarés, dans les trois mois suivant la date limite de souscription de déclaration de revenus fixée à l'article 175 du code général des impôts, par les sociétés d'avocats pour leurs affiliés à la caisse. La déclaration est complétée par l'indication du nombre de droits
effectivement versés au cours de l'avant-dernière année.

Article 12
En l'absence de déclaration, la Caisse Nationale des Barreaux Français fixe d'office le montant des revenus et rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la contribution équivalente, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 11.
Une régularisation de la contribution peut être effectuée à la demande de l'avocat ou de la société d'avocats, sur présentation de l'avis d'imposition approprié.

Article 13
La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation instituée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale.
L'appel adressé à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. 


                 Chapitre 3
                 DISPOSITIONS DIVERSES


Article 14
Le 2° de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la Caisse Nationale des Barreaux Français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contri- bution équivalente ;

Article 15
La Caisse Nationale des Barreaux Français reverse à chaque barreau, pour ses œuvres de prévoyance, 3 p. 100 des droits recouvrés sur les avocats de son ressort en application de l'article L.
723-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, 2 p. 100 des droits recouvrés selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret sont reversés à chaque barreau pour être affectés à l'organisation de ce recouvrement.

Article 16
Les dispositions du présent décret sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le président du conseil de l'ordre exerce les attributions dévolues au bâtonnier.

Article 17
Le décret n° 65-157 du 19 mai 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux droits de plaidoirie des avocats est abrogé.

Article 18
Le ministre d'état, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au, journal officiel de la République Française.

ANCIENS CONSEILS JURIDIQUES

  Décret N° 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la Loi N° 90-1259 du 31 Décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 1
Les obligations de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'égard des conseils juridiques relevant de cette Caisse au 31 décembre 1991, des anciens conseils juridiques en ayant relevé antérieurement à cette date, des allocataires de ces régimes ainsi que de leurs ayants droit en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse prévus aux articles L. 643-1 et L. 644-1 du Code de la Sécurité Sociale et le régime d'assurance invalidité-décès prévu à l'article L. 644-2 dudit Code sont à compter du 1er Janvier 1992 prises en charge par la Caisse Nationale des Barreaux Français.

Article 2
La Caisse Nationale des Barreaux Français assure, au profit des anciens conseils juridiques titulaires au 31 décembre 1991 d'avantages de retraite de base et complémentaire auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, le service de ces avantages à compter du 1er janvier
1992. Leur montant est égal à celui qui serait servi à cette date par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, assorti, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 643-7 du Code de la Sécurité Sociale ou de l'allocation du conjoint coexistant, initialement prévue par l'article 8 du Décret N° 49-456 du 30 mars 1949.
Ces avantages de retraite sont réversibles dans les conditions d'ouverture de droit et de service ainsi qu'aux taux définis pour les pensions de réversion de la Caisse Nationale des Barreaux Français sans préjudice des dispositions de l'article 17, dernier alinéa, des statuts du régime de retraite complémentaire de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.

Article 3
La Caisse Nationale des Barreaux Français assure au profit des conjoints survivants des anciens conseils juridiques titulaires au 31 décembre 1991 d'une pension de réversion du régime de base et/ou du régime complémentaire de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse le service de ces prestations à compter du 1er janvier 1992. Leur montant est égal à celui de la pension de réversion qui serait servi à cette date par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse


Article 4
Les droits des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat ainsi que les droits non encore liquidés au
31 décembre 1991 des anciens conseils juridiques qui ont été affiliés à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse antérieurement à cette date sont, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse énumérés à l'article 1er, calculés et déterminés à la date du 1er janvier 1992 dans les conditions ci- après par la Caisse Nationale des Barreaux Français.
Pour les périodes d'activité accomplies en qualité de conseil juridique non salarié avant le 1er janvier 1992, il est attribué aux intéressés :
- s'agissant du régime de base, le nombre de trimestres acquis au titre de l'allocation définie à l'article L. 643-1 du Code de la Sécurité Sociale qui leur serait servie par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ;
- s'agissant du régime complémentaire, un nombre de points égal au quotient du montant total des droits acquis ou en cours d'acquisition au 31 décembre 1991 dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse Inter- professionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse par la valeur à cette même date du point de retraite du régime complémentaire de la Caisse Nationale des Barreaux Français.
Les droits des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profesion d'avocat ainsi que les droits non encore liquidés au 31 décembre 1991 des anciens conseils juridiques qui ont été affiliés à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse antérieurement à cette date sont, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse énumérés à l'article 1er, calculés et déterminés à la date du 1er janvier 1992 dans les conditions ci-après par la Caisse Nationale des Barreaux Français.
Pour les périodes d'activité accomplies en qualité de conseil juridique non salarié avant le 1er janvier 1992, il est attribué aux intéressés :
- s'agissant du régime de base, le nombre de trimestres acquis au titre de l'allocation définie à l'article L. 643-1 du Code de la Sécurité Sociale qui leur serait servie par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieilesse ;
- s'agissant du régime complémentaire, un nombre de points égal au quotient du montant total des droits acquis ou en cours d'acquisition au 31 décembre 1991 dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse par la valeur à cette même date du point de retraite du régime complémentaire de la Caisse Nationale des Barreaux Français. L'ensemble de ces droits sont réversibles dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 2.

Article 5
Les conjoints survivants non visés à l'article 3 de conseils juridiques, d'anciens conseils juridiques ou d'allocataires décédés avant le 31 décembre 1991 bénéficient à leur demande et au plus tôt à compter du 1er janvier 1992 de la liquidation de leurs droits à réversion au titre du régime de base et/ou du régime complémentaire de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 3.
Les précédents titulaires au 31 décembre 1991 soit d'une rente de survie, soit d'une rente différentielle en application de l'article
13 des statuts du régime invalidité-décès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne peuvent bénéficier des avantages de réversion précités avant leur soixantième anniversaire, sauf à renoncer aux prestations du régime invalidité-décès susmentionnées.

Article 6
Les anciens conseils juridiques non salariés membres de la nouvelle profession en application des dispositions de la Loi du 31 décembre 1990 susvisée ainsi que leurs ayants droit sont soumis à compter du 1er janvier 1992 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la Caisse Nationale des Barreaux Français, sous réserve des articles 5, 11, 12 et 13 du présent Décret.

Article 7
La totalité des périodes d'exercice effectives ou assimilées conformément à l'article R. 643-13 du Code de la Sécurité Sociale, de la profession de conseil juridique est prise en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article L. 723-5, alinéa
1, et pour la détermination du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit aux pensions de retraite des régimes de base et complémentaire de la Caisse Nationale des Barreaux Français.

Article 8
Les droits en cours d'acquisition déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 s'ajoutent lors de la liquidation des droits à la retraite des membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques non salariés aux droits à la retraite acquis auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français.

Article 9
La Caisse Nationale des Barreaux Français assure aux anciens conseils juridiques et à leurs ayants droit titulaires au 31 décembre
1991 d'avantages d'invalidité ou de décès auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse le service de ces prestations à compter du 1er janvier 1992, dès lors qu'à partir de cette date ils continuent de remplir les conditions d'ouverture du droit définies par les règles applicables à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
Le montant des avantages visés au précédent alinéa est égal à celui qui serait servi au 1er janvier 1992 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Article 10
Le montant des droits acquis ou en cours d'acquisition auprès des régimes d'assurance vieillesse déterminé conformément aux dispositions de l'article 4 ainsi que les prestations visées aux articles 2, 3, 5 et 9 sont revalorisés dans les conditions applicables respectivement aux régimes de retraite que gère la Caisse Nationale des Barreaux Français.

Article 11
La période d'exercice de la profession de conseil juridique non salarié antérieure au 1er janvier 1992 est prise en compte pour le calcul de la durée minimale requise pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières du régime invalidité-décès de la Caisse Nationale des Barreaux Français lorsque la durée d'exercice de la nouvelle profession est inférieure à celle-ci.

Article 12
A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession, anciens conseils juridiques, en activité au 1er janvier 1992, ne sont pas redevables de la contribution prévue à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du Code de la Sécurité Sociale pendant les exercices 1992 et 1993. à partir de 1994 et pendant les deux exercices suivants, il est appliqué au montant de contribution à acquitter un abatte- ment de 30 pour 100.

Article 13
A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques en exercice au 1er janvier 1992, âgés d'au moins cinquante ans à cette date, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et com- plémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession. 

Article 14
A titre transitoire et jusqu'à ce qu'il soit procédé aux élections prévues à l'article 1er du Décret du 17 juillet 1991 susvisé, les administrateurs élus titulaires et suppléants représentant les conseils juridiques en activité et en retraite à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse siègent au Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale de la Caisse Nationale des Barreaux Français.
Lors du premier renouvellement des membres de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale des Barreaux Français, les anciens conseils juridiques non salariés disposent respectivement de :
- vingt-deux délégués élus par les avocats anciens conseils juridiques non salariés et de deux délégués élus par les anciens conseils juridiques non salariés en retraite ;
- huit titulaires et huit suppléants élus avocats anciens conseils juridiques non salariés, et un titulaire et un suppléant élus anciens conseils juridiques non salariés en retraite.

  • CONJOINTS COLLABORATEURS D'AVOCATS

 

  • Décret N° 93-425 du 17 mars 1993 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le code de la sécurité sociale(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Article 1er
La section 5 du chapître III du titre II du livre VII du code de la Sécurité Sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient la section 6.
L'article R. 723-63 devient l'article R. 723-69.

Article 2
Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et adhèrent dans le délai de cinq ans qui suit cette publication à l'assurance volontaire prévue aux articles R. 723-63 à R. 723-68 du code de la Sécurité Sociale peuvent demander jusqu'à soixante-cinq ans au plus tard à cotiser pour une année ?ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures, sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions prévues à l'article R. 723-63.
Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par les cotisations exigibles du conjoint collaborateur au titre de l'exercice au cours duquel est déposée la demande de rachat.
Le règlement de ce rachat doit s'effectuer, dans un délai maximal de quatre ans, en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel devra être acquitté au moment de la demande de liquidation de la pension, si celle-ci est formulée avant l'expiration du délai défini ci-dessus.
Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité non salariée de l'avocat est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul de son montant est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée à partir du soixantième anniversaire d'un coefficient de 5 p. 100 par année jusqu'au soixante-cinquième anniversaire.

Article 3
Les conjoints collaborateurs d'anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession justifiant au 31 décembre 1991 de leur affiliation à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et qui n'ont pas procédé auprès de celle-ci au rachat prévu à l'article 2 du décret du 24 juillet 1989 susvisé peuvent effectuer ce rachat auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures à leur adhésion au régime mentionné à l'article D. 742- 36 du code de la sécurité sociale.
Les conjoints des anciens conseils juridiques ayant renoncé à exercer la nouvelle profession d'avocat et qui sont affiliés au titre de leur nouvelle activité à une Caisse relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont autorisés à effectuer auprès de ladite Caisse le rachat, prévu à l'alinéa précédent, des années de collaboration à l'exercice de l'activité non salariée de conseil juridique et, le cas échéant, d'avocat pendant les délais d'option prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans les délais et conditions fixés par l'article 2, alinéas 1, 3 et 4 du décret du 24 juillet 1989 susvisé.
Le montant des rachats visés aux alinéas précédents est calculé sur la base de la cotisation au régime de l'allocation vieillesse exigible du conjoint collaborateur au titre de l'exercice 1992 par la caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'Assurance Vieillesse.